40. Animaux dont la vente est prohibée: Nul ne peut vendre dans un établissement un animal incurable ou atteint d’une maladie contagieuse et déclaré tel par un médecin vétérinaire nommé en application de l’article 55.9.17 de la Loi advenant l’entrée de cet animal dans l’établissement.
Cet animal est alors placé sous saisie par ce médecin vétérinaire et dirigé vers un abattoir où mainlevée est accordée selon les résultats de l’examen ante mortem ou post mortem.
Si cet animal ne peut être abattu dans un abattoir, il doit être abattu par son propriétaire et dirigé vers un atelier d’équarrissage où mainlevée est accordée.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 40; L.Q. 2024, c. 27, a. 90.